10.2R2. Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande les documents suivants:a) les originaux des factures d’achat fournissant les renseignements suivants:i. le nom et l’adresse du vendeur en détail;
ii. la date de l’achat;
iii. le nom et le numéro de l’Indien ou le nom de la bande, du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande et le nom de la personne représentant la bande, le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande, le cas échéant;
iv. le type et la quantité de carburant acheté;
v. le prix payé;
vi. le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel le carburant a été versé, le cas échéant;
b) un certificat conforme à celui apparaissant à l’annexe II dans le cas d’un Indien, à l’annexe III dans le cas d’une bande ou à l’annexe IV dans le cas d’une entité mandatée par une bande.
De plus, lors de la première demande de remboursement, le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande doit, sur demande du ministre et selon les modalités qu’il détermine, fournir tout document attestant qu’il se qualifie comme conseil de tribu ou entité mandatée par une bande.
D. 1876-87, a. 1; D. 1116-2007, a. 8.